1129.45.7. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d’une société de personnes, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide visée au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.83, le montant de cette aide qui est attribuable à des traitements ou salaires versés par la société de personnes est réputé constituer une telle aide attribuable à ces traitements ou salaires reçue par la société de personnes à ce moment;
b) le remboursement, à un moment donné, par un contribuable membre d’une société de personnes, d’une aide visée au paragraphe a qui est attribuable à des traitements ou salaires versés par la société de personnes est réputé effectué par la société de personnes à ce moment à titre de remboursement d’une telle aide attribuable à ces traitements ou salaires.